Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays

30-09-1998 Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 831

Les présents Principes directeurs visent à répondre aux besoins particuliers des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à travers le monde. Y sont identifiés les droits et les garanties concernant la protection des personnes contre les déplacements forcés et la protection et l’aide qu’il convient de leur apporter au cours du processus de déplacement, ainsi que pendant leur retour ou leur réinstallation et leur réintégration. Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add.2 du 11 février 1998

  Voir aussi :

   

  INTRODUCTION : PORTÉE ET OBJET [1 ]

1. Les présents Principes directeurs visent à répondre aux besoins particuliers des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à travers le monde. Y sont identifiés les droits et les garanties concernant la protection des personnes contre les déplacements forcés et la protection et l’aide qu’il convient de leur apporter au cours du processus de déplacement, ainsi que pendant leur retour ou leur réinstallation et leur réintégration.

2. Aux fins des présents Principes directeurs, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État.

3. Les présents Principes s’inspirent du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire et y sont conformes. Ils visent à guider :

le Représentant du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans l’exercice de son mandat ;

les États qui ont à faire face au phénomène des déplacements internes ;

tous les autres groupes, individus et autorités concernés dans leurs relations avec les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; et

les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans les activités qu’elles consacrent au problème du déplacement interne.

4. Les présents Principes directeurs doivent être diffusés et appliqués sur une échelle aussi vaste que possible.

  TITRE PREMIER — PRINCIPES GÉNÉRAUX  

     

  Principe 1  

     

1. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d’égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne font l’objet, dans l’exercice des différents droits et libertés, d’aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

2. Les présents Principes ne préjugent en rien de la responsabilité pénale des personnes en vertu du droit international, notamment en cas de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre.

     

  Principe 2  

1. Indépendamment de leur statut juridique, tous les groupes, autorités et personnes observent les présents Principes directeurs et les appliquent sans discrimination. L’observation des présents Principes n’a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes concernées.

2. Les présents Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d’un des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, ou les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de demander l’asile et d’en bénéficier dans d’autres pays.

     

  Principe 3  

1. C’est aux autorités nationales qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction.

2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne seront soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande.

     

  Principe 4  

1. Les présents Principes sont appliqués sans discrimination aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l’âge, l’incapacité, la propriété, la naissance ou tout autre critère similaire.

2. Certaines personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, telles que les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les mères d’enfants en bas âge, les femmes chef de famille, les personnes souffrant d’incapacités et les personnes âgées ont droit à la protection et à l’aide que nécessite leur condition et à un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers.

  TITRE II — PRINCIPES RELATIFS  

  À LA PROTECTION CONTRE LE DÉPLACEMENT  

     

  Principe 5  

Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.

  Principe 6  

1. Chaque être humain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.

2. L’interdiction des déplacements arbitraires s’applique aux déplacements :

qui sont la conséquence de politiques d’apartheid, de politiques de « nettoyage ethnique », ou de pratiques similaires dont l’objectif ou la résultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touchée ;

qui interviennent dans des situations de conflit armé, à moins que la sécurité des personnes civiles concernées ou des raisons militaires impérieuses ne les aient rendus nécessaires ;

qui se produisent dans le contexte de projets de développement de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par des considérations impérieuses liées à l’intérêt supérieur du public ;

qui sont opérés, en cas de catastrophe, à moins que la sécurité et la santé des personnes concernées n’exigent leur évacuation ; et

qui sont utilisés comme un moyen de châtiment collectif.

3. Le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que ne l’exigent les circonstances.

     

  Principe 7  

1. Avant toute décision tendant à déplacer des personnes, les autorités concernées font en sorte que toutes les autres possibilités soient étudiées afin d’éviter le recours à une telle mesure. Lorsqu’il n’y a pas d’autre choix, tout doit être fait pour que le nombre des personnes déplacées soit aussi restreint que possible et que les effets néfastes de l’opération soient limités.

2. Les autorités qui procèdent à un tel déplacement de population veillent, dans toute la mesure possible, à ce que les personnes déplacées soient convenablement logées, que le processus de déplacement se fasse dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la sécurité, de l’alimentation, de la santé et de l’hygiène et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés.

3. Lorsque le déplacement a lieu dans d’autres circonstances que la phase d’urgence d’un conflit armé ou d’une catastrophe, les garanties suivantes doivent être observées :

toute décision sera prise par l’autorité étatique habilitée par la loi ;

les dispositions nécessaires seront prises pour que les personnes déplacées soient pleinement informées des raisons et des modalités de leur déplacement et, le cas échéant, des mesures d’indemnisation et de réinstallation ;

on s’efforcera d’obtenir le consentement libre et en connaissance de cause des personnes déplacées ;

les autorités compétentes s’efforceront d’associer les personnes concernées, en particulier les femmes, à la planification et à la gestion de leur réinstallation ;

des mesures de maintien de l’ordre seront, au besoin, prises par les autorités judiciaires compétentes ; et

le droit à un recours utile, y co mpris à un réexamen des décisions prises par les autorités judiciaires compétentes, sera respecté.

     

  Principe 8  

Il ne sera procédé à aucun déplacement de population en violation des droits à la vie, à la dignité, à la liberté et à la sécurité des personnes concernées.

     

  Principe 9  

Les États ont l’obligation particulière de protéger contre le déplacement les populations indigènes, les minorités, les paysans, les éleveurs et autres groupes qui ont vis-à-vis de leurs terres un lien de dépendance et un attachement particuliers.

  TITRE III — PRINCIPES RELATIFS  

  À LA PROTECTION AU COURS DU DÉPLACEMENT  

     

  Principe 10  

1. Chaque être humain a un droit inhérent à la vie qui est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées en particulier contre :

le génocide ;

l’assassinat ;

les exécutions sommaires ou arbitraires ; et

les disparitions forcées, y compris l’enlèvement ou la détention non reconnue, quand il y a menace de mort ou mort d’homme.

La menace du recours ou l’incitati on à un des actes susmentionnés sont interdites.

2. Les attaques ou d’autres actes de violence contre des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui ne participent plus aux hostilités sont interdits en toutes circonstances. Les personnes déplacées sont protégées, en particulier contre :

les attaques directes ou aveugles ou d’autres actes de violence, y compris la délimitation de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées ;

l’utilisation de la faim comme méthode de combat ;

l’utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires ;

les attaques visant les camps ou les zones d’installation des personnes déplacées ; et

l’utilisation de mines terrestres antipersonnel.

     

  Principe 11  

1. Chacun a droit à la dignité et à l’intégrité physique, mentale et morale.

2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, que leur liberté ait fait l’objet de restrictions ou non, seront protégées en particulier contre :

le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et d’autres atteintes à leur dignité tels que les actes de violence visant spécifiquement les femmes, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ;

l’esclavage ou toute forme contemporaine d’esclavage (vente à des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forcé des enfants, etc.) ; et

les actes de violence visant à semer la terreur parmi les personnes déplacées à l’intérie ur de leur propre pays.

La menace du recours ou l’incitation à un des actes susmentionnés sont interdites.

  Principe 12  

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.

2. Pour donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, il est interdit de les enfermer ou de les confiner dans un camp. Si dans des circonstances exceptionnelles de telles mesures s’avèrent absolument nécessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps que ne l’exigent ces circonstances.

3. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées contre toute arrestation et détention discriminatoire du fait de leur déplacement.

4. En aucun cas, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne seront prises comme otages.

     

  Principe 13  

1. En aucune circonstance les enfants déplacés ne seront enrôlés dans une force armée ou obligés ou autorisés à participer à des combats.

2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront protégées contre les pratiques discriminatoires consistant à tirer parti de leur situation pour les enrôler dans des forces ou des groupes armés. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou dégradante visant à contraindre une personne déplacée à accepter d’être enrôlée dans un groupe armé ou à la punir en cas de refus est interdite quelles que soient les circonstances.

     

  Principe 14  

1. Chaque personne déplacée à l’intérieur de son propre pays a le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de résidence.

2. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont, en particulier, le droit d’entrer et de sortir librement des camps ou d’autres zones d’installation.

     

  Principe 15  

Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont :

le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays ;

le droit de quitter leur pays ;

le droit de demander l’asile dans un autre pays ; et

le droit d’être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.

     

  Principe 16  

1. Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit d’être informées du sort de leurs

proches portés disparus et du lieu où ils se trouvent.

2. Les autorités concernées s’efforceront de déterminer le sort et le lieu où se trouvent les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays portées disparues et coopèrent avec les organisations internationales qui se consacrent à cette tâche. Elles tiennent les proches au courant des progrès de leurs recherches et les informent de tout élément nouveau.

3. Les autorités concernées s’efforcent de récupérer et d’identifier les restes des personnes décédées, d’empêcher leur profanation ou mutilation, de faciliter leur restitution aux proches ou d’en disposer d’une manière respectueuse.

4. Les sépultures des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont protégées en toutes circonstances. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit d’accéder aux sépultures de leurs proches décédés.

     

  Principe 17  

1. Chacun a droit au respect de sa vie familiale.

2. Afin de donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les membres d’une famille qui souhaitent rester ensemble seront autorisés à le faire.

3. Les familles séparées par suite de leur déplacement doivent être réunifiées aussi rapidement que possible. Toutes les mesures requises seront prises pour accélérer la réunification de ces familles, notamment lorsqu’il y a des enfants. Les autorités responsables faciliteront les recherches faites par les membres d’une famille, encourageront l’action des organisations humanitaires qui œuvrent pour la réunification des familles et coopéreront avec elles.

4. Les membres des familles déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dont on a restreint la liberté en les enfermant ou en les confinant dans des camps ont le droit de rester ensemble.

     

  Principe 18  

1. Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont d roit à un niveau de vie suffisant.

2. Au minimum quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assurent aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettent d’y accéder en toute sécurité :

aliments de base et eau potable ;

abri et logement ;

vêtements décents ; et

services médicaux et installations sanitaires essentiels.

3. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.

     

  Principe 19  

1. Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont blessées ou malades, ainsi que celles qui sont handicapées, recevront, dans toute la mesure possible et dans les meilleurs délais, les soins médicaux et l’attention dont elles ont besoin sans distinction aucune fondée sur des motifs extramédicaux. Au besoin, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays auront accès à des services d’assistance psychologique et sociale.

2. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des femmes dans le domaine de la santé, notamment à leur accès aux prestataires et aux services de soins de santé, tels que les soins de santé en matière de reproduction, ainsi qu’aux services de consultation requis dans le cas des victimes de sévices sexuels et autres.

3. Une attention particulière doit être accordée en outre à la prévention des maladies contagieuses et infectieuses, y compris le sida, parmi les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

     

  Principe 20  

1. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

2. Pour donner effet à ce droit reconnu aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les autorités concernées leur délivreront les documents dont elles ont besoin (passeport, papiers d’identité, attestation de naissance, attestation de mariage, etc.) pour qu’elles puissent jouir de leurs droits. Elles leur faciliteront en particulier l’obtention de nouveaux documents ou le remplacement des documents perdus durant le processus de déplacement sans leur imposer des conditions excessives, telles que le retour dans le lieu de résidence habituel pour se faire délivrer ces documents ou d’autres papiers nécessaires.

3. Les femmes et les hommes pourront demander de tels documents sur un pied d’égalité et auront le droit de se les faire délivrer à leur propre nom.

     

  Principe 21  

1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses possessions.

2. La propriété et les possessions des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays seront en toutes circonstances protégées, en particulier contre les actes suivants :

pillage ;

attaques directes ou aveugles ou d’autres actes de violence ;

l’utilisation en guise de bouclier pour des opérations ou des objectifs militaires ;

l’utilisation comme objets de représailles ; et

la destruction ou l’appropriation en tant que mesure de chât iment collectif.

3. La propriété et les possessions laissées par les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction, ainsi que l’appropriation, l’occupation ou l’utilisation arbitraires et illégales.

     

  Principe 22  

1. L’exercice des droits suivants par les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, qu’elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées :

droits à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, d’opinion et d’expression ;

droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activités économiques ;

droit à la liberté d’association et de participation sur un pied d’égalité aux affaires de la communauté ;

droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d’accéder aux moyens nécessaires pour exercer ce droit ; et

droit de communiquer dans une langue qu’elles comprennent.

     

  Principe 23  

1. Toute personne a droit à l’éducation.

2. Pour donner effet à ce droit, les autorités concernées veilleront à ce que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en particulier les enfants déplacés, reçoivent gratuitement un enseignement qui revêtira un caractère obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement respectera leur identité culturelle, le ur langue et leur religion.

3. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine et égale participation des femmes et des filles dans le cadre des programmes d’enseignement.

4. Des services d’enseignement et de formation seront offerts, dès que les conditions le permettront, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en particulier aux adolescents et aux femmes, qu’ils vivent dans un camp ou ailleurs.

  TITRE IV — PRINCIPES RELATIFS  

  À L’AIDE HUMANITAIRE  

     

  Principe 24  

1. Toute aide humanitaire sera fournie dans le respect des principes d’humanité et d’impartialité et à l’abri de toute discrimination.

2. L’aide humanitaire aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne sera pas détournée, notamment pour des raisons politiques ou militaires.

     

  Principe 25  

1. C’est en premier lieu aux autorités nationales qu’incombent le devoir et la responsabilité d’apporter une aide

humanitaire aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

2. Les organisations humanitaires internationales et d’autres parties concernées ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme un acte d’i ngérence dans les affaires intérieures de l’État et sera accueillie de bonne foi. Ces services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l’aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.

3. Toutes les autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l’aide humanitaire et permettront aux personnes chargées de la distribuer d’accéder rapidement et librement aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

     

  Principe 26  

Les personnes chargées de l’aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks seront protégés. Ils ne feront l’objet d’aucune attaque ou autre acte de violence.

     

  Principe 27  

1. Les organisations internationales humanitaires et les autres parties concernées accorderont, dans le cadre de l’aide qu’elles apportent, l’attention voulue au besoin de protection et aux droits fondamentaux des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et prendront les mesures nécessaires à cet effet. Ce faisant, ces organisations et parties respecteront les normes et les codes de conduite internationaux.

2. Le précédent paragraphe ne préjuge en rien des responsabilités en matière de protection des organisations internationales mandatées dont les services peuvent être offerts ou demandés par les États.

  TITRE V — PRINCIPES RELATIFS  

  AU RETOUR, À LA RÉINSTALLATION  

  ET À LA RÉINTÉGRATION  

     

  Principe 28  

1. C’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s’efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d’origine ou qui ont été réinstallées.

2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

     

  Principe 29  

1. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d’autres régions du pays ne feront l’objet d’aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un pied d’égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d’accéder dans des conditions d’égalité aux services publics.

2. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d’aider les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d’origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu’elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n’est pas possible, les autorités compétentes accorderont à ces personnes une indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement ou les aideront à les obtenir.

     

  Principe 30  

Toutes les autorités concernées autoriseront et aideront les organisations humanitaires internationales et les autres parties concernées à accéder librement et rapidement, dans l’exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

  Note  

1 Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add.2 du 11 février 1998. (L’original en anglais fait foi.) La Commission des droits de l’homme de l’ONU a pris note de ces Principes directeurs — voir sa résolution 1998/50 du 17 avril 1998.